Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
16.Le traitement admissible d’un participant, pour une année civile, correspond à son traitement de base qui lui est versé au cours de cette année. Ce traitement de base inclut, le cas échéant :
la rémunération additionnelle qui lui est versée à la suite d’une affectation temporaire à un poste supérieur;
lorsque son salaire régulier excède le maximum de l'échelle salariale du poste qu'il occupe, la partie de la rémunération qui lui est versée à chaque paye et qui correspond à cet excédent.
Est aussi un traitement admissible, celui versé à un participant, par l'employeur, pour une période où il est en libération syndicale, jusqu'à concurrence du traitement que ce participant aurait reçu n’eut été de cette libération, sans égard au fait qu’il puisse être remboursé à l’employeur par le syndicat.
Malgré le premier alinéa, lorsque la totalité du travail correspondant à une période de paye donnée a été effectué dans une même année civile, le traitement admissible correspondant à cette période est réputé versé au cours de cette année, sans égard à la date effective du versement.
16.Le traitement admissible d’un participant, pour une année civile, correspond à son traitement de base qui lui est versé au cours de cette année. Ce traitement de base inclut, le cas échéant :
la rémunération additionnelle qui lui est versée à la suite d’une affectation temporaire à un poste supérieur;
lorsque son salaire régulier excède le maximum de l'échelle salariale du poste qu'il occupe, la partie de la rémunération qui lui est versée à chaque paye et qui correspond à cet excédent.
Est aussi un traitement admissible, celui versé à un participant, par l'employeur, pour une période où il est en libération syndicale, jusqu'à concurrence du traitement que ce participant aurait reçu n’eut été de cette libération, sans égard au fait qu’il puisse être remboursé à l’employeur par le syndicat.
Malgré le premier alinéa, lorsque la totalité du travail correspondant à une période de paye donnée a été effectué dans une même année civile, le traitement admissible correspondant à cette période est réputé versé au cours de cette année, sans égard à la date effective du versement.